A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
141. Les avoirs liquides suivants sont exclus, jusqu’à concurrence d’une valeur totale de 60 000 $:
1°  la valeur des sommes ou des crédits de rente visés au paragraphe 4 de l’article 146 et qui, en vertu du régime ou de l’instrument de retraite visé ou de la loi, peuvent être retournés au participant;
2°  le capital provenant d’une somme ou d’un crédit de rente visé au paragraphe 1, s’il est utilisé dans les 30 jours de sa réception aux fins d’une contribution à un autre régime de retraite ou instrument d’épargne-retraite;
3°  le capital provenant d’une subvention ou d’un emprunt destiné à la réparation de la résidence s’il est utilisé dans les 6 mois de sa réception aux fins pour lesquelles il a été obtenu;
4°  le capital provenant d’une subvention ou d’un emprunt destiné à fonder une entreprise ou à créer son propre emploi s’il est utilisé dans les 6 mois de sa réception aux fins pour lesquelles il a été obtenu;
5°  jusqu’à concurrence d’un montant total de 5 000 $ par adulte, les sommes accumulées dans le cadre d’un plan d’épargne individuel ou d’un plan d’épargne institutionnel reconnu par le ministre;
6°  la valeur des sommes accumulées dans un régime enregistré d’épargne-études.
D. 1073-2006, a. 141.